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Présentation des principales mesures intéressant les employeurs et les travailleurs indépendants issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Calcul des cotisations sociales personnelles sur un revenu estimé

Les cotisations et contributions sociales personnelles des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont calculées :- sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 années précédentes (assiette triennale) ;- ou, sur option, sur leurs revenus professionnels de l’année précédente (assiette annuelle).

Du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2028, une expérimentation va permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de voir leurs cotisations et contributions sociales personnelles calculées sur la base d’un revenu estimé, autrement dit sur leur revenu professionnel de l’année en cours. Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation, une fois le revenu professionnel définitif du non-salarié agricole connu de la Mutualité sociale agricole (MSA).

À noter : un décret doit encore venir préciser, en particulier, les conditions dans lesquelles les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour ce mode de calcul ainsi que la durée minimale de cette option.

Extension de l’exonération « jeune agriculteur » aux conjoints collaborateurs

Depuis 2022, le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas être conservé au-delà de 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint collaborateur doit donc opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou pour celui de salarié. À défaut d’option, c’est le statut de salarié qui s’applique automatiquement.

Pour les cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027, les conjoints collaborateurs agricoles qui choisiront le statut de chef d’exploitation bénéficieront de l’exonération de cotisations sociales applicable aux jeunes agriculteurs. Mais à condition :- qu’ils aient été affiliés à la MSA en tant que conjoint collaborateur pendant au moins 5 ans ;- et qu’ils s’engagent à exercer leur activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre principal ou exclusif, pendant au moins 5 ans.

Par ailleurs, la limite d’âge de 40 ans, normalement applicable à l’exonération « jeune agriculteur » ne s’appliquera pas aux conjoints collaborateurs agricoles qui optent pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Rappel : l’exonération de cotisations « jeune agriculteur » consiste en une exonération partielle, pendant 5 ans, des cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance vieillesse et des prestations familiales.

Capital décès étendu pour les ayants droit

Lors du décès d’un non-salarié agricole (chef d’exploitation ou d’entreprise, aide familial, associé d’exploitation), la MSA verse un capital décès à ses ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, enfants…) ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation (conjoint collaborateur). Le montant de ce capital décès s’élève à 3 977 € (depuis le 1er avril 2025).

Jusqu’alors, ce capital décès n’était versé qu’en cas de décès d’un non-salarié agricole dû à une maladie ou un accident de la vie privée.

Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2026, le capital décès est également versé aux ayants droit et aux collaborateurs d’exploitation d’un travailleur non salarié agricole :- décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;- ou ayant perçu, au cours des 3 mois précédant son décès, une prestation d’invalidité ou une rente d’incapacité permanente.

Précision : les conditions de versement du capital décès en raison du décès d’un non-salarié agricole titulaire d’une prestation d’invalidité ou d’une rente d’incapacité permanente doivent encore être déterminées par décret. Ceci concerne la durée minimale d’affiliation au régime des non-salariés agricoles (qui pourrait être d’un an) ainsi que le taux minimal d’incapacité permanente (qui pourrait être fixé à 66,66 %).

Dispense d’affiliation pour les bailleurs à métayage

Dans le cadre d’un bail à métayage, un bien rural est donné à bail à un preneur qui le cultive et en partage les produits avec le bailleur.

L’article 87 de la LFSS pour 2025 a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L722-7-1 prévoyant que le preneur et le bailleur d’un bail à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation et donc affiliés à la MSA. À l’exception toutefois :- du preneur qui est déjà affilié à la MSA en tant que salarié agricole ;- du bailleur qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes et est déjà affiliée pour son activité principale.

L’article 9 de la LFSS 2026 a ajouté un nouveau cas de dispense à l’affiliation à la MSA du bailleur en tant que chef d’exploitation. Celui-ci concerne le bailleur « dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L417-3 » du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier précisant qu’une « dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ».

Il découle de la nouvelle règle mise en place par l’article 9 de la LFSS 2026 que, dans le cadre d’un bail à métayage, les bailleurs qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.

En pratique : cette dispense d’affiliation a été intégrée dans la LFSS par un amendement visant spécifiquement les bailleurs à métayage (propriétaires de vignes) des exploitations viticoles en Champagne qui ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation (contrat dit de « métayage franc »). En effet, à la suite de l’intégration dans le Code rural et de la pêche maritime de l’article L722-7-1, la MSA de la Marne avait affilié comme chefs d’exploitation les bailleurs à métayage champenois.

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2026